Rubrique > professions de santé
Titre > Conditions d’accès ostéopathe pour animaux
M. Adrien Morenas interroge M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur l’application des dispositions qui encadrent les conditions d’accès à la profession d’ostéopathe pour animaux, à savoir les décrets n° 2017-572 et 2017-573 du 19 avril 2017, ainsi que l’arrêté codifié AGRE 1705956A du même jour. Complétant les règles relatives à l’exercice de la profession de vétérinaire, l’article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime précise les conditions auxquelles ceux qui n’ont pas cette qualité peuvent accomplir des actes relevant de la médecine et de la chirurgie des animaux. En particulier, il ressort du 12° de l’article précité que des praticiens non-vétérinaires ont le droit de réaliser des actes d’ostéopathie animale s’ils sont inscrits sur une liste nationale d’aptitude à l’accomplissement de ces actes, cette inscription supposant qu’ils aient été préalablement reçus à un examen. En vertu des dispositions de l’arrêté du 19 avril 2017, c’est l’Ordre national des vétérinaires qui a la charge d’organiser cet examen. Toujours selon cet arrêté, cet examen comporte deux épreuves. La première est théorique. Elle n’a, pour l’instant, été la cause d’aucune difficulté, les sessions étant assez nombreuses (au moins 7 depuis que l’ordre en a la charge) qui permettent à un nombre important de candidats de se présenter (120 par session). La seconde qui est pratique, engendre davantage de difficultés. En effet, l’ordre n’ayant organisé que peu d’épreuves relatives à la pratique, c’est au maximum deux cents soixante-dix candidats qui ont été en mesure de passer cet examen depuis qu’il est organisé. Si on veut bien considérer que les écoles qui préparent les étudiants à ce dernier en forment environ 180 par an, il apparaît que le dispositif actuel est quantitativement inadapté, ce dont l’Ordre des vétérinaires semble avoir pris conscience puisqu’il aurait prévu de multiplier les sessions d’examen pratique à partir de 2020 en leur donnant une périodicité mensuelle entre les mois de septembre de l’année N et de juin de l’année N+1. Mais en procédant de la sorte, l’ordre déplacerait le problème plus qu’il ne le réglerait. En effet, quelles qu’en soient les modalités, il ne serait pas acceptable que les étudiants d’une même promotion puissent souffrir d’une discrimination, les uns étant susceptibles d’exercer rapidement quand les autres devraient attendre de longs mois avant de pouvoir le faire, d’autant que le président de l’Ordre des vétérinaires a été amené à préciser que nul ne pouvait accomplir de tels actes s’il n’était inscrit sur la liste nationale sans tomber sous le coup des infractions qui répriment l’exercice illégal de la profession de vétérinaire. Il convient donc que l’ordre des vétérinaires mette en place des moyens mieux adaptés à la mission d’organisation de l’examen qui lui a été confiée en mobilisant, au besoin, et si possible, d’autres centres de formation que celui de Nantes. Le problème est d’autant plus sérieux, qu’il est aggravé par la situation de professionnels en exercice, qui doivent se soumettre à cet examen en vue de leur inscription sur la liste nationale, et dont le nombre avoisine le millier. Il lui demande de bien vouloir préciser la position du Gouvernement sur les moyens à mobiliser pour éviter une crise des examens que les mesures actuellement envisagées par l’Ordre des vétérinaires ne permettront pas de prévenir.
Texte de la réponse