Un cheval appartenant à l’association de protection Y donne un coup de sabot à Monsieur X qui l’avait pris en pension. Il s’agit là d’une situation très classique. Un animal est placé auprès d’une personne néophyte qui va recevoir l’animal, le choyer, le soigner et s’en servir selon les instructions de l’association et ce, généralement en vertu d’un contrat écrit.
Sérieusement blessé, Monsieur X assigne l’association et son assureur pour obtenir l’indemnisation qu’il pense légitime. L’assureur soutient que X a bénéficié du transfert de la garde en ayant l’animal chez lui ce qui lui interdit tout recours.
Le tribunal rejette cet argument et condamne l’association et son assureur à indemniser. Il retient que le cheval a été confié temporairement dans la mesure où l’association a conservé le pouvoir de décision concernant l’entretien et l’avenir du cheval.
L’assurance condamnée interjette appel. Elle prétend que les circonstances de l’accident ne sont pas très claires, que X se servait du cheval pour son agrément, de plus, que l’animal se trouvait à 50 km du siège de l’association et que Madame X envisageait de l’adopter.
La Cour ne suit pas ce raisonnement. Elle rappelle que le propriétaire est gardien et responsable du dommage causé par le cheval, sauf à lui, à démontrer qu’il a transféré à un tiers les attributs de la garde, c’est à dire « les pouvoirs de direction, d’usage et de contrôle » de cet animal.
En l’espèce, les magistrats retiennent que l’association est propriétaire du cheval hébergé par un tiers, peu importe la distance, que rien ne prouve que le cheval était utilisé par la famille X pour ses besoins personnels, partant que la victime n’en avait pas l’usage.
Aucun élément ne démontre que Monsieur X avait le pouvoir de prendre quelque décision que ce soit concernant le cheval qui était vraisemblablement chez les X parce que Madame était membre de l’association.
La Cour confirme donc la décision du tribunal, évalue les divers préjudices de la victime et condamne la compagnie à payer.
Cette décision, fondée en droit, emporte des conséquences qu’il convient de rappeler :
– De nombreuses associations de protection placent des chevaux sous contrat mais négligent de souscrire une assurance responsabilité civile englobant la présente étude. Elles n’ont d’ailleurs et en général aucun patrimoine à part la bonne volonté de leurs membres et risquent de se retrouver en fâcheuse position en cas de sinistre.
– Il convient donc, tant pour l’association que pour les hébergeurs de rappeler l’importance de cette assurance et d’envisager une clause spéciale dans le contrat de placement rappelant que l’association est couverte par une assurance et que l’hébergeur, en cas de sinistre, doit faire un rapport écrit dans les trois jours.
Cet arrêt concernant un cheval garde toute sa valeur pour l’ensemble des refuges animaliers recevant et plaçant chats, chiens et autres NAC…