Madame A part en promenade avec le centre équestre E. La sortie s’effectue sans incident jusqu’au retour aux écuries. Alors qu’elle sortait au pas de la carrière à la suite d’un temps de galop, le cheval monté fait « une brusque embardée » et projette sa cavalière au sol. Transportée aux urgences, il est relevé un traumatisme de la hanche, une luxation du coccyx et une déformation de la fesse droite.
Déboutée de son action contre le centre équestre en première instance, la victime saisit la Cour d’appel considérant que l’établissement a failli à son obligation de sécurité.
La victime disposait de nombreuses attestations indiquant que « le cheval avait fait un écart lorsqu’il avait posé le pied sur un fil de clôture au sol, sous tension ». Elle soutenait en outre n’avoir commis aucune faute, l’accident s’étant produit en présence du moniteur qui avait autorisé le galop dans la carrière.
De son côté, la compagnie d’assurance couvrant la responsabilité civile du club, contestait toute responsabilité, prétendant que le fil n’était pas électrifié, que le temps de galop n’avait pas été autorisé et qu’ainsi la victime était le seul artisan de son malheur.
La Cour rappelle le principe selon lequel tout centre équestre est tenu d’une obligation de sécurité et doit prendre toute disposition utile pour prévenir un accident. Elle analyse les attestations produites par les autres cavaliers ou spectateurs: le moniteur et la gérante étaient présents, le cheval s’est cabré en mettant le pied sur le fil, le moniteur a reproché à la gérante de ne pas avoir coupé l’électricité, le fil ne se voyant pas.
En appui de l’article 1147 ancien (1231-1 nouveau) du code civil, les magistrats réforment la décision de première instance et déclarent le C.E. seul responsable du sinistre, la matérialité des faits étant établie et l’accident s’étant « déroulé en présence d’au moins un responsable du centre dont la vigilance devait être accrue ».
Aucune cause extérieure n’étant de nature à exclure ou réduire son droit à indemnisation, madame A reçoit une provision de 15000 € à valoir sur l’ensemble de ses préjudices à évaluer après consolidation.
Cette décision est conforme à l’ensemble de la jurisprudence. L’espèce ici envisagée est originale tout comme l’accident consécutif à l’absence de fermeture sécurisée d’une porte donnant dans le vide et analyse concrètement l’obligation générale de sécurité qui pèse sur les centres équestres.